L’AX est membre du Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF), qui fédère la quasi totalité des associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs et la plupart des associations et sociétés scientifiques et techniques. Le CNISF représente ainsi près de 500 000 ingénieurs et scientifiques auprès des pouvoirs publics et de toute instance concernée par l’activité scientifique et technique en France. Il établit des relations à l’international.
A travers le CNISF les membres de l’AX, à jour de leur cotisation, bénéficient dans l’exercice de leur profession d’une assurance protection juridique dans les conditions suivantes qui traduisent aussi fidèlement que possible le contrat groupe Défense Pénale souscrit par le CNISF auprès de GMF Protection Juridique, société anonyme d’assurance régie par le Code des Assurances, RCS Bobigny 334 656 386 – Siège social : « Le Vendôme », 17, rue du Centre, 93196 Noisy-le-Grand Cedex.
PRÉAMBULE :
Souscripteur : Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF)
Assuré : C’est un adhérent direct du CNISF ou un adhérent d’une association affiliée au CNISF, dit adhérent indirect, pris dans le cadre de ses fonctions professionnelles actuelles ou passées. Les adhérents en activité et retraités bénéficient également des présentes garanties en leur qualité de membres élus (ou de délégataires de fonctions) des conseils d’administration d’associations – à l’exclusion des associations à caractère politique, syndical ou culturel – et pour leur fonction de mandataires de ces associations.
Litige : Toute opposition d’intérêts entre l’Assuré et un tiers, résultant de l’application ou de l’interprétation d’une loi, d’un acte administratif ou d’un contrat.
Assureur : GMF Protection Juridique, Société Anonyme d’Assurance régie par le Code des Assurances, « Le Vendôme », 12, rue du Centre, 93196 – Noisy-le-Grand Cedex.
Tiers : Toute personne physique ou morale non assurée par le contrat, à l’exclusion de l’Assureur. Les Assurés sont des tiers entre eux.
Article 1 – OBJET DE L’ASSURANCE
L’Assureur fournit à l’Assuré, adhérent du CNISF, pris dans le cadre de ses fonctions professionnelles actuelles ou antérieures et pour les litiges définis à l’article 2, les prestations suivantes :
1.1. CONSEIL JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE
Dans le cadre de sa mission de prévention, l’Assureur informe l’Assuré sur ses droits et obligations ainsi que sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts
(cf article 4).
1.2. DÉFENSE JUDICIAIRE DES INTÉRÊTS
A défaut de trouver une solution amiable et si le litige repose sur des bases juridiques certaines, une suite judiciaire est donnée au litige (cf article 4).
L’assureur prend en charge les frais de justice et honoraires d’avocat engendrés par une procédure conformément aux dispositions de l’article 3.
Article 2 – LITIGES GARANTIS
L’Assureur prend en charge les litiges ci-après désignés qui sont pris en charge au titre de l’activité professionnelle ou de mandataire social de l’Assuré.
2.1. DÉFENSE PÉNALE
L’Assureur prend en charge la défense de l’Assuré poursuivi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles ou de mandataire social en qualité d’auteur, de co-auteur ou de complice d’une infraction pénale résultant d’une maladresse, imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements, d’un manque de précaution ou d’une abstention fautive.
2.2. DÉFENSE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
L’Assureur prend en charge la défense de l’Assuré poursuivi devant une juridiction civile ou administrative dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou de mandataire social.
2.3. DÉFENSE COMMERCIALE
L’Assureur prend en charge la défense de l’Assuré poursuivi devant une juridiction commerciale dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou de mandataire social.
2.4. HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL
L’Assureur prend en charge la défense de l’Assuré mis en cause devant une juridiction pour des agissements de harcèlement moral au travail.
2.5. LITIGES EXCLUS
L’Assureur ne prend pas en charge les litiges :
- se rapportant à une situation dans laquelle l’Assuré est en infraction avec une obligation légale d’assurance ;
- provenant d’un vol, d’une faute manifestement intentionnelle de l’Assuré ;
- faisant l’objet d’une procédure en cours gracieuse ou contentieuse ;
- dont l’origine connue par l’Assuré est antérieure à la date d’entrée en vigueur du contrat groupe, ou à la date d’adhésion au CNISF ou à une association affiliée au CNISF et adhérente, si elle a eu lieu postérieurement ;
- déclarés postérieurement à la date à laquelle a cessé le contrat groupe ;
- concernant la vie privée de l’Assuré.
Article 3 – ÉTENDUE DES GARANTIES
3.1. TERRITORIALITÉ
Les garanties du contrat s’appliquent aux litiges relevant de la compétence des juridictions siégeant en France, dans les départements territoires et collectivités d’Outre-mer, dans les pays de l’Union Européenne, le Liechtenstein, Monaco, Andorre, la Suisse, la Norvège et le Vatican.
3.2. PLAFOND DE GARANTIE
C’est le montant maximum des frais de justice et honoraires pris en charge par l’Assureur pour un litige. Il s’élève à 200 000 €. L’Assureur prend en charge et règle directement les honoraires d’avocat conformément à un plafond contractuel de prise en charge remis à l’Assuré lors d’une déclaration de litige ainsi que les frais de justice qui se révèlent nécessaires dans la limite du plafond de garantie.
L’Assuré ne doit en aucun cas régler personnellement des frais, provisions, honoraires dont l’Assureur ne peut apprécier le bien fondé et qu’il peut donc refuser de lui rembourser.
3.3. FRAIS NON PRIS EN CHARGE
Les frais engagés à la seule initiative de l’Assuré, pour l’obtention de constats d’huissier, d’expertises amiables ou de toute autre pièce justificative à titre de preuve nécessaire à la gestion du dossier ne sont pas pris en charge par l’Assureur.
Les cautions pénales, les amendes, les astreintes, les sommes auxquelles l’Assuré pourrait être condamné à titre principal et personnel ne sont pas prises en charge.
En ce qui concerne les frais et dépens, il y a lieu de distinguer la garantie « défense pénale » des autres garanties.
Dans le cadre de la garantie défense pénale :
* Si l’Assuré est poursuivi sur le fondement d’une infraction pénale non intentionnelle, l’Assureur prend en charge les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l’Assuré par décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l’Assuré devrait être éventuellement condamné au titre des articles 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale.
* Si l’Assuré est poursuivi sur le fondement d’une infraction pénale intentionnelle, l’Assureur ne prend pas en charge les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l’Assuré par décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l’Assuré devrait être éventuellement condamné au titre des articles 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Dans le cadre de la garantie défense civile, administrative et commerciale et de harcèlement moral au travail :
* L’Assureur ne prend pas en charge les frais et dépens exposés par la partie adverse et qui doivent être supportés par l’Assuré par décision judiciaire, de même que les sommes au paiement desquelles l’Assuré devrait être éventuellement condamné au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ses équivalents devant les autres juridictions.
Pour l’ensemble des garanties, sont acquises à l’Assureur, subrogé dans les droits de l’Assuré, les sommes recouvrées sur l’adversaire au titre des dépens de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et ses équivalents devant les autres juridictions, à concurrence des sommes avancées par l’Assureur.
Article 4 – MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES
4.1. CONDITIONS
L’Assuré doit être adhérent tel que défini dans le Préambule lors de la déclaration de litige ou de sa demande téléphonique.
La disparition de ces conditions emporte perte du bénéfice des garanties.
En cas d’interrogation sur les conditions de mise en œuvre du contrat, l’Assuré peut appeler le service de l’Assureur : du lundi au vendredi, hormis les jours fériés et chômés, de 9h00 à 17h30 au numéro à demander à l’AX.
4.2. CONSEIL JURIDIQUE TÉLÉPHONIQUE
Dès qu’il acquiert la qualité d’Assuré, l’adhérent peut prendre contact avec le service spécialisé de l’Assureur :
- du lundi au vendredi, hormis les jours fériés et chômés, de 9h00 à 17h30 ;
- en cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de l’Assureur, de nuit, pendant le week-end et les jours fériés.
Les deux numéros de téléphone à appeler et le numéro de contrat à donner sont à demander à l’AX.
4.3. LITIGES
4.3.1. Déclaration
Les déclarations de litige sont à envoyer par l’Assuré directement à :
GMF Protection Juridique – Cellule Défense Pénale, « Le Vendôme », 12, rue du Centre, 93196, Noisy le Grand Cedex.
Toute déclaration de litige susceptible de relever des garanties du contrat doit être transmise par écrit, à l’Assureur dans un délai de trente jours à compter du moment où l’Assuré en a connaissance ou dans un délai plus court si nécessaire sous peine de déchéance de garantie, accompagnée de la copie de tous écrits, documents permettant la meilleure connaissance du dossier.
L’Assuré ne doit en aucun cas, sauf urgence absolue, saisir un avocat, un officiel ministériel, un expert, etc., sans avoir obtenu l’accord écrit de l’Assureur, à peine d’être déchu de tout droit à garantie.
4.3.2. Gestion
L’Assureur procède à l’examen de la déclaration, informe l’Assuré de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations.
A défaut de trouver une solution amiable et dans le cas où une suite judiciaire est donnée au litige, l’Assuré a le libre choix de son avocat. Il peut demander un avocat du réseau de l’Assureur.
Il ne doit, en cours de gestion du litige, même contentieuse, être régularisée aucune transaction sans l’accord de l’Assureur, à peine de voir peser sur l’Assuré l’obligation de rembourser les frais d’ores et déjà engagés par l’Assureur, sous réserve de l’application de l’article 5.
Si une procédure est engagée, l’Assuré a la direction du procès. Il doit cependant communiquer à l’Assureur tous actes, avis, assignations, etc, utiles à l’étude et au suivi de son litige.
S’il se révèle, au cours de gestion, que la partie adverse est sans domicile connu ou insolvable, l’Assureur peut suspendre la prise en charge des frais d’une instance ou d’exécution d’une décision de justice devenue de ce fait inutile. Une procédure pourra être reprise si la partie adverse est retrouvée et solvable.
S’il apparaît au cours de procédure que les informations données par l’Assuré lors de la déclaration de sinistre, ou ultérieurement, sont erronées ou incomplètes, l’Assureur peut suspendre le règlement de tous frais et honoraires et demander à l’Assuré le remboursement des sommes d’ores et déjà réglées. L’Assureur peut également informer le Souscripteur afin que soit envisagée l’exclusion du bénéficiaire du contrat.
Article 5 – DÉSACCORD ENTRE L’ASSURÉ ET L’ASSUREUR
En cas de désaccord, il est fait application des dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989.
Le désaccord peut être soumis à l’appréciation d’un arbitre, désigné d’un commun accord, ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile du défendeur statuant en référé. Les frais alors exposés sont à la charge de l’Assureur à moins qu’il en ait été décidé autrement par le Président du Tribunal de Grande Instance estimant que l’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
L’arbitre doit faire connaître son opinion aux deux parties dans un délai de 3 mois, à compter de sa saisine.
Dans le cas où l’Assureur n’est pas d’accord avec l’Assuré pour prendre en charge un litige ou une procédure, ou la poursuivre, l’Assuré peut ne pas se prévaloir de la clause d’arbitrage ou encore refuser la proposition de l’arbitre et assumer personnellement les frais de son intervention en justice. Dans cette hypothèse, si l’Assuré obtient une solution plus favorable que celle retenue par l’Assureur ou proposée par l’arbitre, l’Assureur s’engage à lui rembourser le montant de ses débours (frais et honoraires) dans la limite des obligations contractuelles et déduction faite des sommes revenant à l’Assuré au titre des dépens ou de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ses équivalents devant les autres juridictions.
DURÉE ET RENOUVELLEMENT
Le présent contrat groupe a pris effet à compter du 1er janvier 2001 ; les garanties « défense commerciale » et « harcèlement moral au travail » ont pris effet au 1er janvier 2002. Le contrat se renouvelle annuellement par tacite reconduction. Il peut être dénoncé par l’Assureur ou le Souscripteur.
En cas de résiliation, demeurent pris en charge et jusqu’à leur terme, les litiges garantis déclarés antérieurement à sa résiliation. Tous les autres Assurés perdent le bénéfice de la garantie.
La résiliation du contrat est portée à la connaissance des Assurés par le Souscripteur.